Aucun enfant de moins de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Entre dix et treize ans, seule une retenue de douze heures est possible, et pour les faits les plus graves. À partir de treize ans, la garde à vue existe, mais dans un régime protecteur : l'avocat est obligatoire, les représentants légaux sont informés, et les auditions sont enregistrées.
À partir de quel âge un mineur peut-il être placé en garde à vue ?
Le Code de la justice pénale des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021, a codifié un régime qui ne se confond pas avec celui du majeur. Le seuil central est treize ans : le Article L. 413-6 du Code de la justice pénale des mineurs réserve la garde à vue aux mineurs d'au moins treize ans.
En dessous, la loi ne connaît qu'une mesure plus courte, la retenue, et seulement à partir de dix ans. Le Article L. 413-1 du Code de la justice pénale des mineurs l'autorise à titre exceptionnel, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, pour une durée qui ne peut dépasser douze heures.
À titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans soupçonné d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder douze heures.
Cette retenue suppose l'accord préalable et le contrôle du procureur de la République ou du juge d'instruction. Elle est strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat ou à sa remise à ses représentants légaux. Le Article L. 413-2 du Code de la justice pénale des mineurs permet une seule prolongation, de douze heures au plus, sur décision motivée et après présentation du mineur au magistrat.
Le régime selon l'âge, en un tableau
| Âge du mineur | Mesure possible | Durée | Avocat | Examen médical |
|---|---|---|---|---|
| Moins de 10 ans | Aucune : ni retenue ni garde à vue | — | — | — |
| 10 à moins de 13 ans | Retenue, pour un crime ou un délit puni d'au moins 5 ans | 12 h, prolongeable une fois de 12 h | Obligatoire, commis d'office à défaut de choix | Obligatoire dès le début |
| 13 à moins de 16 ans | Garde à vue | 24 h ; prolongation uniquement si la peine encourue atteint 5 ans | Obligatoire | Obligatoire, médecin désigné par le magistrat |
| 16 à moins de 18 ans | Garde à vue | 24 h, prolongeable 24 h | Obligatoire | Sur demande du mineur, de ses représentants légaux ou de l'avocat |
Pour le mineur de moins de seize ans, la prolongation de la garde à vue n'est possible que si les faits reprochés constituent un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et aucune prolongation ne peut intervenir sans présentation préalable du mineur au magistrat compétent.
Les parents sont-ils prévenus ?
Oui, et ce n'est pas une faveur laissée à l'appréciation des enquêteurs. Le Article L. 413-7 du Code de la justice pénale des mineurs impose à l'officier de police judiciaire, après avoir avisé le parquet, d'informer les représentants légaux ainsi que la personne ou le service auquel le mineur est confié.
Après avoir avisé le procureur de la République ou le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire informe les représentants légaux du placement en garde à vue du mineur et de son droit à être assisté d'un avocat.
Il n'y est dérogé que sur décision d'un magistrat, pour permettre le recueil ou la conservation des preuves ou pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne — et pour une durée déterminée par lui, qui ne peut excéder vingt-quatre heures, ou douze heures lorsque la garde à vue ne peut être prolongée.
Être informé ne signifie pas assister aux auditions : les représentants légaux ne sont pas présents pendant les interrogatoires. Leur rôle est autre — ils peuvent demander un avocat pour l'enfant, réclamer un examen médical, et préparer la suite de la procédure.
L'avocat n'est pas une option
C'est la différence la plus nette avec le régime du majeur, où l'assistance d'un avocat est un droit qui se demande. Pour le mineur, le Article L. 413-9 du Code de la justice pénale des mineurs l'impose.
Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat ; à défaut de désignation, le bâtonnier est informé sans délai afin qu'il en commette un d'office.
Trois conséquences pratiques. Le mineur ne peut pas valablement renoncer à cette assistance. Ses représentants légaux peuvent formuler la demande à sa place s'il ne l'a pas fait. Et si personne n'a désigné d'avocat, l'officier de police judiciaire doit saisir le bâtonnier dès le début de la mesure — l'absence d'avocat est une irrégularité, pas un choix.
La même règle vaut pendant la retenue du mineur de dix à treize ans, l'article L. 413-5 du même code renvoyant aux articles 63-3-1 et suivants du Code de procédure pénale.
L'examen médical et l'enregistrement des auditions
Deux garanties propres au mineur complètent ce dispositif.
L'examen médical est automatique en dessous de seize ans : le magistrat désigne un médecin qui examine le mineur dès le début de la mesure. Au-delà de seize ans, le mineur est informé de son droit d'en demander un, demande que ses représentants légaux et son avocat peuvent également formuler. Pendant la retenue de dix à treize ans, l'examen est systématique.
Lorsque le mineur placé en garde à vue a moins de seize ans, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin chargé de l'examiner dès le début de la mesure.
L'enregistrement audiovisuel des interrogatoires est la seconde garantie, et sa sanction est redoutable pour l'accusation.
Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; en son absence, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations contestées.
Le Article L. 413-12 du Code de la justice pénale des mineurs prévoit qu'une impossibilité technique doit être mentionnée au procès-verbal, avec sa nature, et portée immédiatement à la connaissance du magistrat. L'enregistrement n'est consultable qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal, et aucune copie n'est délivrée aux parties.
- H+0Avis au parquetL'officier de police judiciaire avise le procureur de la République ou le juge d'instruction du placement.
- Immédiatement aprèsInformation des représentants légauxLes parents ou le service gardien sont informés, ainsi que du droit du mineur à un avocat (art. L. 413-7 CJPM).
- Dès le débutAvocatAssistance obligatoire ; à défaut de désignation, le bâtonnier est saisi pour commettre un avocat d'office.
- Dès le débutExamen médicalAutomatique en dessous de 16 ans ; sur demande au-delà.
- AuditionsEnregistrement audiovisuelToute audition du mineur est filmée ; l'absence d'enregistrement limite la valeur des déclarations contestées.
- 24 hFin ou prolongationProlongation encadrée, et conditionnée à une peine d'au moins 5 ans pour les moins de 16 ans.
Ce qui reste commun avec la garde à vue d'un majeur
Le mineur conserve le droit de se taire, le droit d'être informé de l'infraction reprochée et de la durée de la mesure, le droit de faire prévenir un proche et, le cas échéant, le droit à un interprète. Le déroulement général, les conditions de placement et les règles de prolongation restent régis par le Code de procédure pénale, auquel le Code de la justice pénale des mineurs renvoie. Ces règles communes sont détaillées dans notre guide sur la garde à vue.
FAQ
À partir de quel âge un enfant peut-il être placé en garde à vue ?
À partir de treize ans (article L. 413-6 du Code de la justice pénale des mineurs). Entre dix et treize ans, seule une retenue de douze heures est possible, pour un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement. En dessous de dix ans, aucune de ces mesures n'est possible.
Les parents sont-ils obligatoirement prévenus ?
Oui. L'officier de police judiciaire informe les représentants légaux après avoir avisé le parquet, et les informe du droit du mineur à un avocat. Il n'y est dérogé que sur décision d'un magistrat, pour préserver les preuves ou prévenir une atteinte grave à une personne, et pour une durée limitée.
Mon enfant peut-il refuser l'avocat ?
Non. L'assistance d'un avocat est obligatoire dès le début de la garde à vue du mineur. Si ni le mineur ni ses représentants légaux n'en désignent un, le bâtonnier est saisi pour en commettre un d'office.
Les parents peuvent-ils assister aux auditions ?
Non. Ils sont informés de la mesure et peuvent demander un avocat et un examen médical, mais ils n'assistent pas aux interrogatoires. C'est l'avocat qui est présent aux côtés du mineur.
Combien de temps un mineur de 15 ans peut-il rester en garde à vue ?
Vingt-quatre heures. La prolongation n'est possible que si les faits constituent un crime ou un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement, et suppose une présentation préalable du mineur au procureur de la République ou au juge d'instruction.
Les auditions de mon enfant sont-elles filmées ?
Oui. Les interrogatoires des mineurs en garde à vue ou en retenue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel. En l'absence d'enregistrement, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées.
Le cabinet sur ce sujet
Avocat garde à vue à Paris
Une équipe d'avocats pénalistes mobilisée 24h/24 et 7j/7 en Île-de-France.
Voir l'accompagnement du cabinet →Faits juridiques citables
- Dès le début de la garde à vue, le mineur doit être assisté par un avocat ; à défaut de désignation, le bâtonnier est informé sans délai afin qu'il en commette un d'office. Article L. 413-9 du Code de la justice pénale des mineurs — Légifrance
- Après avoir avisé le procureur de la République ou le juge d'instruction, l'officier de police judiciaire informe les représentants légaux du placement en garde à vue du mineur et de son droit à être assisté d'un avocat. Article L. 413-7 du Code de la justice pénale des mineurs — Légifrance
- À titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans soupçonné d'un crime ou d'un délit puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement peut être retenu pour une durée qui ne peut excéder douze heures. Article L. 413-1 du Code de la justice pénale des mineurs — Légifrance
- Lorsque le mineur placé en garde à vue a moins de seize ans, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin chargé de l'examiner dès le début de la mesure. Article L. 413-8 du Code de la justice pénale des mineurs — Légifrance
- Les interrogatoires des mineurs placés en garde à vue ou en retenue font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; en son absence, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations contestées. Article L. 413-12 du Code de la justice pénale des mineurs — Légifrance




