Prescription de l'action publique : les délais, et ce qui les allonge

Un an, six ans, vingt ans : les délais issus de la réforme de 2017, les régimes dérogatoires, les actes qui interrompent ou suspendent le temps qui court, et la prescription de la peine.

Droit en vigueur au 23 septembre 2026

La prescription de l'action publique éteint la possibilité de poursuivre une fois le délai écoulé. Depuis la réforme du 27 février 2017, il est d'un an pour les contraventions, de six ans pour les délits et de vingt ans pour les crimes, à compter du jour où l'infraction a été commise. Plusieurs régimes dérogatoires allongent ces durées.

Quels sont les délais de prescription depuis la réforme de 2017 ?

La loi du 27 février 2017 a doublé les délais de droit commun des délits et des crimes, restés inchangés depuis 1808. Le point de départ demeure, en principe, le jour de la commission des faits.

Catégorie d'infractionDélai de principePoint de départTexte
Contravention1 anJour de commissionArticle 9 du Code de procédure pénale
Délit6 ansJour de commissionArticle 8 du Code de procédure pénale
Crime20 ansJour de commissionArticle 7 du Code de procédure pénale
Crimes de terrorisme, de trafic de stupéfiants, crimes de guerre30 ansJour de commissionArticle 7 du Code de procédure pénale
Génocide et crimes contre l'humanitéImprescriptibles—Article 7 du Code de procédure pénale
1 an
Contravention
Art. 9 CPP
6 ans
Délit
Art. 8 CPP
20 ans
Crime
Art. 7 CPP

L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Article 8 du Code de procédure pénale — Légifrance

L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.

Article 7 du Code de procédure pénale — Légifrance

L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.

Article 9 du Code de procédure pénale — Légifrance

Les infractions commises sur des mineurs

Pour les infractions sexuelles et les atteintes graves visées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale, la loi déplace le point de départ : le délai ne court qu'à compter de la majorité de la victime.

Les crimes relevant de ce régime se prescrivent par trente ans à compter de la majorité (Article 7 du Code de procédure pénale), ce qui permet une poursuite jusqu'aux 48 ans de la victime. Pour les délits, l'Article 8 du Code de procédure pénale retient dix ans à compter de la majorité, porté à vingt ans pour certaines infractions limitativement énumérées.

S'ajoute un mécanisme peu connu : lorsqu'un même auteur commet une nouvelle infraction de même nature sur un autre mineur, la prescription de la première peut être prolongée jusqu'à celle de la seconde.

Les infractions occultes ou dissimulées

Certaines infractions ne sont, par nature, pas découvrables : abus de biens sociaux, abus de confiance, fraudes comptables. L'Article 9-1 du Code de procédure pénale reporte alors le point de départ au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

L'infraction occulte est celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. L'infraction dissimulée est celle dont l'auteur accomplit délibérément une manœuvre destinée à en empêcher la découverte.

Ce report n'est pas sans limite : la loi pose deux délais butoirs comptés, eux, depuis le jour de la commission.

12 ans
Butoir — délit occulte ou dissimulé
Art. 9-1 CPP
30 ans
Butoir — crime occulte ou dissimulé
Art. 9-1 CPP

Le délai de prescription d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir excéder douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter du jour de la commission.

Article 9-1 du Code de procédure pénale — Légifrance

Interruption ou suspension : deux mécanismes à ne pas confondre

C'est le point qui surprend le plus les justiciables. Un délai écoulé sur le papier ne signifie pas que l'affaire est prescrite : le moindre acte d'enquête remet le compteur à zéro.

Interruption (Article 9-2 du Code de procédure pénale)Suspension (Article 9-3 du Code de procédure pénale)
Effet sur le délaiEfface le temps écouléMet le temps en pause
Ce qui court ensuiteUn nouveau délai de même duréeLe solde du délai initial
CausesActe de poursuite, acte d'enquête, acte d'instruction, jugement ou arrêt non nulObstacle de droit prévu par la loi, ou obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure
PortéeS'étend aux infractions connexes et aux coauteurs non visés par l'acteLimitée à la durée de l'obstacle

L'Article 9-2 du Code de procédure pénale énumère quatre catégories d'actes interruptifs : tout acte du ministère public ou de la partie civile tendant à mettre en mouvement l'action publique ; tout acte d'enquête du procureur ou procès-verbal d'officier de police judiciaire tendant effectivement à la recherche des auteurs ; tout acte d'instruction ; tout jugement ou arrêt non entaché de nullité. Chacun fait courir un délai nouveau, d'une durée égale au délai initial.

La suspension, elle, est d'application stricte : l'obstacle de fait doit être insurmontable et assimilable à la force majeure. Une simple difficulté d'enquête ne suffit pas.

Mon affaire est-elle prescrite ?
De quelle catégorie relève l'infraction ?
  • Contravention1 an depuis les faits (art. 9 CPP).
  • Délit6 ans depuis les faits (art. 8 CPP).
  • Crime20 ans depuis les faits, 30 ans pour certains crimes (art. 7 CPP).
La victime était-elle mineure au moment des faits ?
  • Oui, infraction de l'art. 706-47 CPPLe délai ne court qu'à compter de sa majorité.
  • NonLe délai court du jour de commission.
Un acte d'enquête, de poursuite ou d'instruction est-il intervenu ?
  • OuiLa prescription est interrompue : un nouveau délai de même durée a recommencé à courir.
  • NonLe délai a couru sans interruption depuis son point de départ.

Prescription de l'action publique et prescription de la peine

Les deux notions portent le même nom et n'interviennent pas au même moment. La prescription de l'action publique empêche de poursuivre. La prescription de la peine éteint l'exécution d'une condamnation déjà prononcée : elle court à compter du jour où la décision est devenue définitive.

20 ans
Peine criminelle
Art. 133-2 CP
6 ans
Peine correctionnelle
Art. 133-3 CP
3 ans
Peine contraventionnelle
Art. 133-4 CP

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Article 133-2 du Code pénal — Légifrance

Une condamnation prescrite n'est pas une condamnation effacée : elle demeure inscrite au casier judiciaire, avec les conséquences qui s'y attachent. Effacer une mention relève d'une démarche distincte.

FAQ

Au bout de combien de temps une plainte est-elle prescrite ?

Un an pour une contravention, six ans pour un délit, vingt ans pour un crime, à compter du jour des faits. Des régimes particuliers repoussent ce point de départ, notamment pour les infractions commises sur des mineurs et pour les infractions occultes ou dissimulées.

Qu'est-ce qui interrompt la prescription ?

Tout acte de poursuite du ministère public ou de la partie civile, tout acte d'enquête ou d'instruction tendant effectivement à rechercher les auteurs, et tout jugement ou arrêt non entaché de nullité (article 9-2 du Code de procédure pénale). Chacun fait repartir un délai entier.

La prescription joue-t-elle pour les violences sur mineur ?

Le délai ne commence à courir qu'à la majorité de la victime pour les infractions visées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale. Il atteint trente ans après la majorité pour les crimes, dix ou vingt ans selon l'infraction pour les délits.

Que se passe-t-il si l'infraction était cachée ?

Pour une infraction occulte ou dissimulée, le délai court du jour où elle est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir dépasser douze ans pour un délit et trente ans pour un crime depuis les faits (article 9-1 du Code de procédure pénale).

Une condamnation prescrite disparaît-elle du casier judiciaire ?

Non. La prescription de la peine éteint l'exécution de la condamnation, pas son inscription. Le retrait d'une mention du casier ou son exclusion du bulletin n° 2 relèvent de procédures distinctes.

Qui décide qu'une affaire est prescrite ?

La juridiction saisie, qui peut relever la prescription d'office ou sur conclusions de la défense. La démonstration repose sur la chronologie des actes figurant au dossier de la procédure.

Le cabinet sur ce sujet

Avocat en droit pénal à Paris

Défendre les droits de tous les justiciables, à chaque stade de la procédure.

Voir l'accompagnement du cabinet →

Faits juridiques citables

Garde à vue WhatsApp
Discuter sur WhatsApp