La prescription de l'action publique éteint la possibilité de poursuivre une fois le délai écoulé. Depuis la réforme du 27 février 2017, il est d'un an pour les contraventions, de six ans pour les délits et de vingt ans pour les crimes, à compter du jour où l'infraction a été commise. Plusieurs régimes dérogatoires allongent ces durées.
Quels sont les délais de prescription depuis la réforme de 2017 ?
La loi du 27 février 2017 a doublé les délais de droit commun des délits et des crimes, restés inchangés depuis 1808. Le point de départ demeure, en principe, le jour de la commission des faits.
| Catégorie d'infraction | Délai de principe | Point de départ | Texte |
|---|---|---|---|
| Contravention | 1 an | Jour de commission | Article 9 du Code de procédure pénale |
| Délit | 6 ans | Jour de commission | Article 8 du Code de procédure pénale |
| Crime | 20 ans | Jour de commission | Article 7 du Code de procédure pénale |
| Crimes de terrorisme, de trafic de stupéfiants, crimes de guerre | 30 ans | Jour de commission | Article 7 du Code de procédure pénale |
| Génocide et crimes contre l'humanité | Imprescriptibles | — | Article 7 du Code de procédure pénale |
L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise.
L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise.
Les infractions commises sur des mineurs
Pour les infractions sexuelles et les atteintes graves visées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale, la loi déplace le point de départ : le délai ne court qu'à compter de la majorité de la victime.
Les crimes relevant de ce régime se prescrivent par trente ans à compter de la majorité (Article 7 du Code de procédure pénale), ce qui permet une poursuite jusqu'aux 48 ans de la victime. Pour les délits, l'Article 8 du Code de procédure pénale retient dix ans à compter de la majorité, porté à vingt ans pour certaines infractions limitativement énumérées.
S'ajoute un mécanisme peu connu : lorsqu'un même auteur commet une nouvelle infraction de même nature sur un autre mineur, la prescription de la première peut être prolongée jusqu'à celle de la seconde.
Les infractions occultes ou dissimulées
Certaines infractions ne sont, par nature, pas découvrables : abus de biens sociaux, abus de confiance, fraudes comptables. L'Article 9-1 du Code de procédure pénale reporte alors le point de départ au jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
L'infraction occulte est celle qui, en raison de ses éléments constitutifs, ne peut être connue ni de la victime ni de l'autorité judiciaire. L'infraction dissimulée est celle dont l'auteur accomplit délibérément une manœuvre destinée à en empêcher la découverte.
Ce report n'est pas sans limite : la loi pose deux délais butoirs comptés, eux, depuis le jour de la commission.
Le délai de prescription d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir excéder douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter du jour de la commission.
Interruption ou suspension : deux mécanismes à ne pas confondre
C'est le point qui surprend le plus les justiciables. Un délai écoulé sur le papier ne signifie pas que l'affaire est prescrite : le moindre acte d'enquête remet le compteur à zéro.
| Interruption (Article 9-2 du Code de procédure pénale) | Suspension (Article 9-3 du Code de procédure pénale) | |
|---|---|---|
| Effet sur le délai | Efface le temps écoulé | Met le temps en pause |
| Ce qui court ensuite | Un nouveau délai de même durée | Le solde du délai initial |
| Causes | Acte de poursuite, acte d'enquête, acte d'instruction, jugement ou arrêt non nul | Obstacle de droit prévu par la loi, ou obstacle de fait insurmontable assimilable à la force majeure |
| Portée | S'étend aux infractions connexes et aux coauteurs non visés par l'acte | Limitée à la durée de l'obstacle |
L'Article 9-2 du Code de procédure pénale énumère quatre catégories d'actes interruptifs : tout acte du ministère public ou de la partie civile tendant à mettre en mouvement l'action publique ; tout acte d'enquête du procureur ou procès-verbal d'officier de police judiciaire tendant effectivement à la recherche des auteurs ; tout acte d'instruction ; tout jugement ou arrêt non entaché de nullité. Chacun fait courir un délai nouveau, d'une durée égale au délai initial.
La suspension, elle, est d'application stricte : l'obstacle de fait doit être insurmontable et assimilable à la force majeure. Une simple difficulté d'enquête ne suffit pas.
- Contravention1 an depuis les faits (art. 9 CPP).
- Délit6 ans depuis les faits (art. 8 CPP).
- Crime20 ans depuis les faits, 30 ans pour certains crimes (art. 7 CPP).
- Oui, infraction de l'art. 706-47 CPPLe délai ne court qu'à compter de sa majorité.
- NonLe délai court du jour de commission.
- OuiLa prescription est interrompue : un nouveau délai de même durée a recommencé à courir.
- NonLe délai a couru sans interruption depuis son point de départ.
Prescription de l'action publique et prescription de la peine
Les deux notions portent le même nom et n'interviennent pas au même moment. La prescription de l'action publique empêche de poursuivre. La prescription de la peine éteint l'exécution d'une condamnation déjà prononcée : elle court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.
Une condamnation prescrite n'est pas une condamnation effacée : elle demeure inscrite au casier judiciaire, avec les conséquences qui s'y attachent. Effacer une mention relève d'une démarche distincte.
FAQ
Au bout de combien de temps une plainte est-elle prescrite ?
Un an pour une contravention, six ans pour un délit, vingt ans pour un crime, à compter du jour des faits. Des régimes particuliers repoussent ce point de départ, notamment pour les infractions commises sur des mineurs et pour les infractions occultes ou dissimulées.
Qu'est-ce qui interrompt la prescription ?
Tout acte de poursuite du ministère public ou de la partie civile, tout acte d'enquête ou d'instruction tendant effectivement à rechercher les auteurs, et tout jugement ou arrêt non entaché de nullité (article 9-2 du Code de procédure pénale). Chacun fait repartir un délai entier.
La prescription joue-t-elle pour les violences sur mineur ?
Le délai ne commence à courir qu'à la majorité de la victime pour les infractions visées à l'article 706-47 du Code de procédure pénale. Il atteint trente ans après la majorité pour les crimes, dix ou vingt ans selon l'infraction pour les délits.
Que se passe-t-il si l'infraction était cachée ?
Pour une infraction occulte ou dissimulée, le délai court du jour où elle est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir dépasser douze ans pour un délit et trente ans pour un crime depuis les faits (article 9-1 du Code de procédure pénale).
Une condamnation prescrite disparaît-elle du casier judiciaire ?
Non. La prescription de la peine éteint l'exécution de la condamnation, pas son inscription. Le retrait d'une mention du casier ou son exclusion du bulletin n° 2 relèvent de procédures distinctes.
Qui décide qu'une affaire est prescrite ?
La juridiction saisie, qui peut relever la prescription d'office ou sur conclusions de la défense. La démonstration repose sur la chronologie des actes figurant au dossier de la procédure.
Le cabinet sur ce sujet
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- L'action publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Article 7 du Code de procédure pénale — Légifrance
- L'action publique des délits se prescrit par six années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise. Article 8 du Code de procédure pénale — Légifrance
- L'action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l'infraction a été commise. Article 9 du Code de procédure pénale — Légifrance
- Le délai de prescription d'une infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée, sans pouvoir excéder douze ans pour les délits et trente ans pour les crimes à compter du jour de la commission. Article 9-1 du Code de procédure pénale — Légifrance
- Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. Article 133-2 du Code pénal — Légifrance




