Urgence pénale 24/7

Sursis probatoire : obligations, suivi et révocation

Ce que recouvre l'ancien sursis avec mise à l'épreuve : durée du délai de probation, mesures de contrôle, obligations particulières, et rôle du SPIP et du juge de l'application des peines.

Droit en vigueur au 23 septembre 2026

Le sursis probatoire est une peine d'emprisonnement dont l'exécution est suspendue, à la condition que le condamné respecte pendant un délai de probation des mesures de contrôle et, le plus souvent, des obligations particulières. Il a remplacé le sursis avec mise à l'épreuve en 2020. En cas de manquement ou de nouvelle infraction, la peine suspendue peut être mise à exécution.

Qu'est-ce que le sursis probatoire ?

L'Article 132-40 du Code pénal permet à la juridiction qui prononce un emprisonnement d'ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne condamnée étant placée sous le régime de la probation. La peine existe, elle est inscrite au casier judiciaire, mais elle n'est pas exécutée tant que les conditions fixées sont tenues.

Depuis la réforme entrée en vigueur le 24 mars 2020, cette mesure a absorbé l'ancien sursis avec mise à l'épreuve et l'ancienne contrainte pénale. Les décisions antérieures continuent de produire leurs effets sous leur régime d'origine, ce qui explique que les deux vocabulaires coexistent encore dans les courriers et les convocations.

Quelles peines peuvent être assorties d'un sursis probatoire ?

5 ans d'emprisonnement
Peine maximale concernée
Art. 132-41 CP
10 ans d'emprisonnement
En récidive légale
Art. 132-41 CP
12 mois à 3 ans
Délai de probation
Art. 132-42 CP

L'Article 132-41 du Code pénal réserve le sursis probatoire aux condamnations à l'emprisonnement d'une durée de cinq ans au plus, portée à dix ans en état de récidive légale. La probation ne commence à courir qu'à partir du jour où la condamnation devient exécutoire, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.

Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; en état de récidive légale, il l'est aux peines de dix ans au plus.

Article 132-41 du Code pénal — Légifrance

La juridiction fixe elle-même la durée du délai de probation, qui ne peut être inférieure à douze mois ni supérieure à trois ans, portée à cinq ans en récidive légale et à sept ans en cas de nouvelle récidive (article 132-42 du Code pénal). Le sursis peut aussi n'être que partiel : une part de la peine reste ferme, le reste étant assorti de la probation.

Mesures de contrôle et obligations particulières : quelle différence ?

Les mesures de contrôle s'appliquent à tout condamné placé sous probation, sans que le tribunal ait besoin de les prononcer. L'Article 132-44 du Code pénal en dresse la liste : répondre aux convocations, recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), signaler ses changements d'emploi ou de résidence, obtenir une autorisation préalable pour certains changements, informer le juge de tout déplacement à l'étranger.

Le condamné doit répondre aux convocations du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, recevoir ses visites et l'informer de ses changements d'emploi ou de résidence.

Article 132-44 du Code pénal — Légifrance

Les obligations particulières, elles, sont choisies au cas par cas dans la liste de l'Article 132-45 du Code pénal : exercer une activité professionnelle ou suivre une formation, établir sa résidence en un lieu déterminé, se soumettre à des soins, contribuer aux charges familiales, indemniser la victime, ne pas paraître en certains lieux, ne pas entrer en contact avec certaines personnes. En matière de violences au sein du couple, l'éloignement du domicile figure parmi ces obligations.

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer des obligations particulières, comme exercer une activité professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé ou se soumettre à des soins.

Article 132-45 du Code pénal — Légifrance

Qui contrôle le respect des obligations ?

Deux acteurs, aux rôles distincts. Le SPIP assure le suivi au quotidien : entretiens réguliers, vérification des justificatifs d'emploi, de formation ou de soins, accompagnement vers les dispositifs d'insertion. Il rend compte au magistrat.

Le juge de l'application des peines décide : il peut modifier, supprimer ou ajouter des obligations en cours de probation, et c'est lui qui est saisi des manquements. Les convocations de ces deux interlocuteurs n'ont pas le même objet, mais l'absence à l'une comme à l'autre est un manquement.

Sursis simple, sursis probatoire, travail d'intérêt général

Sursis simpleSursis probatoireTravail d'intérêt général
NatureEmprisonnement dont l'exécution est suspendueEmprisonnement suspendu, assorti d'un suiviPeine de travail non rémunéré
Suivi imposéAucunSPIP et juge de l'application des peinesContrôle du juge pendant l'exécution
ObligationsAucuneMesures de contrôle et obligations particulièresEffectuer le travail dans le délai fixé
Durée de référence5 ans sans nouvelle condamnation (art. 132-35 CP)Délai de probation de 12 mois à 3 ans20 à 400 heures (art. 131-8 CP)
Refus possibleNonNonOui, si le prévenu est présent à l'audience
Risque en cas d'échecRévocation du sursisRévocation, totale ou partiellePoursuites distinctes pour inexécution

Qu'est-ce qui déclenche la révocation ?

Deux causes, deux autorités. La première est le manquement aux mesures de contrôle ou aux obligations : rendez-vous non honorés, soins interrompus, déménagement non déclaré, indemnisation jamais engagée. L'Article 132-47 du Code pénal permet alors au juge de l'application des peines de révoquer le sursis.

Le sursis probatoire peut être révoqué par le juge de l'application des peines lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées.

Article 132-47 du Code pénal — Légifrance

La seconde est la commission d'une nouvelle infraction pendant le délai de probation. Si elle donne lieu à une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction qui statue peut, après avis du juge de l'application des peines, révoquer tout ou partie des sursis antérieurement accordés (Article 132-48 du Code pénal).

Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction peut révoquer tout ou partie du sursis.

Article 132-48 du Code pénal — Légifrance

La révocation n'est jamais automatique et peut n'être que partielle : le juge détermine la fraction de l'emprisonnement mise à exécution. Cette peine s'ajoute alors à celle éventuellement prononcée pour les faits nouveaux.

FAQ

Le sursis probatoire, est-ce la même chose que le sursis avec mise à l'épreuve ?

C'est son successeur. Depuis le 24 mars 2020, le sursis probatoire a remplacé le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Les mesures prononcées avant cette date continuent de s'exécuter selon les règles en vigueur au moment de la condamnation.

Combien de temps dure un sursis probatoire ?

Le délai de probation est fixé par la juridiction, entre douze mois et trois ans. Il peut atteindre cinq ans en état de récidive légale et sept ans en cas de nouvelle récidive (article 132-42 du Code pénal).

Que se passe-t-il si je rate un rendez-vous avec le SPIP ?

Un rendez-vous manqué est un manquement aux mesures de contrôle. Le service en informe le juge de l'application des peines, qui peut convoquer le condamné, rappeler ses obligations, ou engager une procédure pouvant conduire à la révocation du sursis.

Une révocation signifie-t-elle forcément la prison ?

La révocation met à exécution tout ou partie de la peine d'emprisonnement qui était suspendue. Selon le quantum restant, un aménagement de peine peut être demandé au juge de l'application des peines, mais la peine devient exécutoire.

Les obligations peuvent-elles être modifiées en cours de probation ?

Oui. Le juge de l'application des peines peut ajouter, modifier ou supprimer des obligations pendant le délai de probation, par exemple lorsque la situation professionnelle, médicale ou familiale du condamné évolue.

Le cabinet sur ce sujet

Avocat en droit pénal à Paris

Défendre les droits de tous les justiciables, à chaque stade de la procédure.

Voir l'accompagnement du cabinet →

Faits juridiques citables

  • Le sursis probatoire est applicable aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une durée de cinq ans au plus ; en état de récidive légale, il l'est aux peines de dix ans au plus. Article 132-41 du Code pénal — Légifrance
  • Le condamné doit répondre aux convocations du juge de l'application des peines et du service pénitentiaire d'insertion et de probation, recevoir ses visites et l'informer de ses changements d'emploi ou de résidence. Article 132-44 du Code pénal — Légifrance
  • La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer des obligations particulières, comme exercer une activité professionnelle, établir sa résidence en un lieu déterminé ou se soumettre à des soins. Article 132-45 du Code pénal — Légifrance
  • Le sursis probatoire peut être révoqué par le juge de l'application des peines lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Article 132-47 du Code pénal — Légifrance
  • Si le condamné commet, au cours du délai de probation, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, la juridiction peut révoquer tout ou partie du sursis. Article 132-48 du Code pénal — Légifrance
Appeler WhatsApp
Discuter sur WhatsApp